1. L’instauration d’une période d’essai légale
L’article L 1221-19 du Code du travail instaure pour le contrat à durée indéterminée, la faculté de comporter une période d’essai légalement encadrée.
Celle-ci ne peut pas dépasser :
- 2 mois pour les ouvriers et les employés
- 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens
Elle peut être renouvelée une fois, avec l’accord du salarié, pour une durée identique, à deux conditions :
Qu’un accord de branche étendu prévoit la possibilité, les conditions et la durée de ce renouvellement
Que le principe de ce renouvellement soit également prévu au contrat de travail
Lorsque l'embauche du salarié est réalisée à l'issue d'un stage intégré dans un cursus pédagogique, la durée de ce stage s'impute sur la durée de la période d'essai sans que celle-ci puisse être réduite de plus de la moitié de sa durée, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables.
La loi précise également que ces différentes durées de période d’essai sont impératives sauf lorsque :
des durées plus longues sont prévues par des accords de branche conclus avant la date de publication de la loi, soit avant le 26 juin 2008 ;
des durées plus courtes sont fixées par des accords collectifs conclus après le 26 juin 2008 ;
une durée plus courte est prévue par la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Par ailleurs, les dispositions des accords de branche conclus avant le 26 juin 2008 qui prévoyaient des durées de période d'essai plus courtes que la loi restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009.
En cas de rupture de la période d’essai (initiale ou renouvelée), la loi fixe un délai de prévenance :
§ A l’initiative de l’employeur
· 24 h si le salarié est présent depuis moins de 8 jours
· 48 h entre 8 jours et 1 mois de présence
· 2 semaines après 1 mois de présence
· 1 mois après 3 mois de présence
§ A l’initiative du salarié
· 24 h si le salarié est présent depuis moins de 8 jours
· 48 h au delà de 8 jours de présence.